La loi réserve-t-elle l’indemnisation des proches de la victime directe de l’attentat au seul cas où celle-ci est décédée ? Quels sont les critères permettant de considérer qu’une personne qui s’est trouvée à proximité du lieu d’un attentat peut être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ?
Le 27 octobre 2022, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions d'indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
Ainsi, dans trois arrêts concernant l’attentat perpétré le 9 janvier 2015 dans le magasin Hyper casher de Vincennes (pourvois n° 21-24.424, 21-24.425 et 21-24.426), la Haute juridiction judiciaire reconnaît le droit à indemnisation par le Fonds de garantie des proches de la victime directe d’un attentat, même si cette victime a survécu.
Dans un arrêt concernant l’attentat perpétré à Nice, le 14 juillet 2016 (pourvoi n° 21-13.134), la Cour de cassation précise qu’au regard du code des assurances, la victime directe d’un acte de terrorisme est la personne que cet acte a directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle. Le fait, pour une personne, de s’être trouvée à proximité du lieu de l’attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer le droit d’être indemnisée par ce Fonds.
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