Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui rejette la demande dirigée contre l'assureur sans avoir constaté l'existence d'une clause d'exclusion en cas de non-respect par le dépositaire de son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ni une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol.
Une caravane qui avait été confiée par sa propriétaire à un gardien, par un contrat conclu à titre onéreux, a été volée.
La propriétaire et son assureur, subrogé dans ses droits après le versement d'une indemnité, ont assigné le dépositaire en paiement, respectivement, de la franchise et de l'indemnité versée.
De son côté, le dépositaire a appelé en garantie son assureur de responsabilité au titre de son activité de dépositaire de matériels.
Pour rejeter les demandes du dépositaire, la cour d'appel de Montpellier a retenu que son assureur était fondé à refuser sa garantie qui supposait un exercice de l'activité de dépositaire assuré conforme à la loi et au contrat de dépôt, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une clause précise d'exclusion, en ayant constaté que le dépositaire n'avait pas respecté son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-17.610) : la cour d'appel, qui n’a constaté ni l'existence d'une clause d'exclusion en cas de non-respect par le dépositaire de son obligation légale de bons soins dans la garde de la chose ni une faute intentionnelle ou dolosive ayant occasionné le vol, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
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