Le 7 juillet 2000, Mme X. a souscrit auprès de la société L. deux contrats de capitalisation, l'un pour elle-même et l'autre au nom de son fils Antoine, alors mineur. Le même jour, elle a souscrit trois contrats d'assurance-vie, le premier pour elle-même, le deuxième au nom de son fils Simon et le troisième au nom de sa fille. Le 25 juillet 2000, Mme X. a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janvier 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants. Elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats. En ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X. a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils Antoine, et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier.
Par assignation du 27 septembre 2004, Mme X., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information. La fille et le fils Simon, devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société L. à restituer à Mme X. les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X. de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats.
La cour d'appel de Paris a déclaré Mme X. recevable à exercer au nom de son fils Antoine, alors mineur, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour deux des contrats et a en conséquence condamné la société L. à restituer les sommes versées sur ces deux contrats.
La Cour de cassation approuve les juges du fond le 18 mai 2011 et considère que "la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en (...)