Le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) a introduit une demande de décision préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant un particulier à un assureur au sujet de l’indemnisation par celui-ci, au titre de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, des dommages subis par celui-là lors d’une collision entre son véhicule et un véhicule dont la responsabilité civile est couverte par cet assureur.
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles suivants : l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que ces articles "doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’une collision entre deux véhicules a causé des dommages sans qu’aucune faute puisse être imputée aux conducteurs, partage la responsabilité à l’égard desdits dommages proportionnellement au degré de contribution de chacun des véhicules à leur réalisation et, en cas de doute sur ce point, fixe ledit degré de contribution à parité".
