Sur le conseil de sa banque, Mme X. a souscrit un prêt in fine pour acheter un appartement et, en garantie de ce prêt, a placé une somme sur un contrat d'assurance sur la vie.
Par la suite, Mme X. a décidé de changer d'appartement et, autrement conseillée, a racheté, le 10 novembre 2003 à la fois le prêt in fine et le contrat d'assurance sur la vie dont la valeur avait diminué.
Interrogée par Mme X., qui lui reprochait un montage financier hasardeux, la caisse d'épargne, tout en reconnaissant la réalité des pertes, a contesté toute responsabilité.
Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel de Metz a condamné la caisse d'épargne à payer à Mme X. des dommages-intérêts, estimant que la caisse d'épargne n'a pas satisfait à son obligation de remise des documents relatifs à la souscription d'un contrat d'assurance-vie, ce qui a eu "pour conséquence que le délai d'exercice de la faculté de renonciation offerte au souscripteur n'a pas couru". Elle a considéré qu'en ne restituant pas en 2003 l'intégralité des sommes versées par Mme X., la caisse d'épargne a commis une faute au regard de son obligation de restitution.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 décembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du code des assurances en statuant ainsi, "alors qu'elle constatait que Mme X. avait procédé au rachat de son contrat d'assurance sur la vie le 10 novembre 2003".
