Un particulier a souscrit le 5 novembre 2004 un contrat d'assurance auprès d'une mutuelle. Ce contrat a été reconduit à son échéance du 4 novembre 2006.
Par une décision de la Commission de contrôle des assurances du 11 janvier 2007, tous les agréments ont été retirés à la mutuelle. Après la désignation d'un liquidateur aux opérations d'assurance, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. L'assuré a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 650,58 € au titre de la prime due pour l'année 2006-2007 à l'assureur.
Un jugement de la juridiction de proximité de Béziers a débouté le liquidateur aux opérations d'assurance et le liquidateur judiciaire de leurs demandes.
Le juge de proximité a retenu que suite au retrait de l'agrément et à la résiliation de plein droit du contrat, soit le 27 février 2007, l'assuré avait procédé au paiement des cotisations proportionnellement à la période de garantie et jusqu'au 4 mai 2007 : dans ces conditions, la demande de la mutuelle portant sur des cotisations allant du 5 mai 2007 au 4 novembre 2007 était parfaitement infondée. Il a ajouté que l'article 1131 du code civil prévoit notamment que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, et que la cause de l'obligation de paiement des cotisations par l'assuré est constituée par les garanties que lui offre l'assureur en cas de sinistre. Si ces garanties n'existent plus, ce qui était le cas en l'espèce tenant le retrait de l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à la mutuelle, il n'y a plus aucune cause à l'engagement de l'assuré : il convient de constater la disparition de la cause du contrat.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 326-12 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable.
La Haute juridiction judiciaire rappelle dans un arrêt du 6 octobre 2012 que selon ce texte, "en cas de retrait de (...)