M. X. a souscrit au profit de son épouse, Mme Y., un contrat d'assurance-vie. Mme Y. a accepté la clause bénéficiaire de ce contrat.
Au cours de la procédure de divorce, M. X. a sollicité la modification de la clause bénéficiaire au profit de ses enfants et en a avisé son épouse.
Après le divorce, Mme Y., a assigné l'assureur et M. X. afin de se voir reconnaître seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
M. X. a procédé au rachat de son contrat d'assurance-vie.
Dans un arrêt du 17 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ayant dit que Mme Y., par son acceptation sans réserve de la clause bénéficiaire, est seule bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. X., déclaré la décision opposable à l'assureur et condamné ce dernier à payer à Mme Y. certaines sommes.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 24 novembre 2011, estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du même code en statuant ainsi, "au motif inopérant que le contrat d'assurance sur la vie n'avait été que le support juridique d'une opération qui n'était pas une donation mais un acte onéreux interdisant le rachat du contrat sans l'accord de la bénéficiaire acceptante, tout en constatant que M. X., souscripteur de ce contrat, n'avait pas renoncé à sa faculté de rachat".
