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Droit des assurances : opposabilité de la prescription biennale

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues dans le code des assurances. Dès lors, un simple renvoi aux articles est insuffisant et l'assureur risque l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennal visé.  En 1994, la commune d'Abbeville a confié un marché de travaux publics consistant en la pose de pavements à la société L., assurée auprès de la société U., aux droits de laquelle se trouve la société A. Des désordres sont apparus, après expertise, la société L. a été condamnée à indemniser la commune d'Abbeville.
La société L. assigne en garantie la société A. et invoque l'inopposabilité de la prescription de l'action.

La cour d'appel de Paris a rejeté les prétentions de la société L. dans un arrêt du 15 juin 2010. A cet égard, l'arrêt retient que l'article R. 112-1 du code  des assurances, qui impose aux assurances de préciser dans leurs polices les articles applicables en matière de prescription, n'exige pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles , dès lors que les conditions générales du contrat d'assurance y renvoient. Ainsi, la simple référence, entre parenthèses, des articles serait une "information suffisante  à l'assuré", dès lors que le délai de deux ans figure dans la police et que les textes essentiels y sont expressément visés.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société L.
La société L. se pourvoit alors en cassation.

Dans un arrêt du 16 novembre 2011, la Cour de cassation accueille la demande de la société L. et casse l'arrêt. Ainsi, elle éclaircit le sens de l'article R. 112-1 du code des assurances : l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Le simple renvoi aux articles est insuffisant. L'assureur risque alors l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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