Doit être censuré l'arrêt qui retient que l'adhérent d’une assurance emprunteur a fait intentionnellement une déclaration inexacte, laquelle a changé l’objet du risque pour l’assureur, mais refuse de prononcer la nullité du contrat d’assurance. Un particulier a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit dans le cadre d'un prêt immobilier. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2001. Après avoir pris en charge les échéances de l'emprunt du 23 mai 2001 au 8 février 2002, l'assureur a cessé cette prise en charge en affirmant que le souscripteur avait commis une fausse déclaration dans le questionnaire médical en omettant de signaler des lombalgies récidivantes depuis 1985. L'assuré a alors assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat. A la suite de son décès, son épouse et son fils ont repris l'instance.
Le 18 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat d'assurance, dit l'assuré fondé en sa demande d'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et, avant dire droit, enjoint à l'assureur de fournir les modalités de calcul permettant de déterminer l'application de la règle proportionnelle.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé qu'en répondant par la négative à la question "êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique ou d'affections récidivantes ?" l'adhérent, qui ne pouvait utilement prétendre qu'il ne connaissait pas le sens et la portée du mot "lombalgie", a fait intentionnellement une déclaration inexacte. Ils ont considéré que l'omission dont s'agissait changeait nécessairement l'objet du risque pour l'assureur, mais que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 24 novembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
Le 18 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat d'assurance, dit l'assuré fondé en sa demande d'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et, avant dire droit, enjoint à l'assureur de fournir les modalités de calcul permettant de déterminer l'application de la règle proportionnelle.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé qu'en répondant par la négative à la question "êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique ou d'affections récidivantes ?" l'adhérent, qui ne pouvait utilement prétendre qu'il ne connaissait pas le sens et la portée du mot "lombalgie", a fait intentionnellement une déclaration inexacte. Ils ont considéré que l'omission dont s'agissait changeait nécessairement l'objet du risque pour l'assureur, mais que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 24 novembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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