Un agent a droit, sous conditions, à une prise en charge par l'administration en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et qui constitue une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine.
Le maire d'une commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute d'un accident de service dont un de ses agents a été victime.
Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a saisi le Conseil d'Etat pour avis.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 18 février 2025 (requête n° 495725).
Tout d'abord, le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine.
Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
Enfin, les (...)