Une usufruitière d'un corps de ferme avec terres attenantes a assigné sa belle-sœur, la nue-propriétaire, pour la voir condamner à l'indemniser du coût des travaux de démolition et de sécurisation de certains bâtiments devenus indispensables selon elle à raison de leur vétusté et de travaux de démolition entamés par la nue-propriétaire puis délaissés, et à lui verser des sommes en réparation du préjudice moral subi.
La cour d'appel de Douai a condamné la nue-propriétaire à verser à l'usufruitière des sommes au titre du préjudice moral occasionné par ses conclusions en défense signifiées le 2 septembre 2008. Les juges du fond ont retenu que la référence dans ces écrits au suicide de l'époux de l'usufruitière était étrangère au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présentait un caractère infamant pour celle-ci. Ils en ont déduit que l'usufruitière était fondée à demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Le 3 mai 2012, la Cour de cassation censure partiellement l'arrêt au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux termes duquel "ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers".
Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 41 susvisé qui était seul applicable en l'espèce.
Références
- Cour de (...)