La décision du 26 novembre 2009 du ministre de la Culture et de la Communication accordant au film "Antichrist" un visa d'exploitation avec interdiction aux mineurs de 16 ans est annulée pour insuffisance de motivation.
Deux associations ont saisi la justice administrative en vue de l'annulation pour excès de pouvoir la décision du ministre de la Culture et de la Communication en date du 26 novembre 2009 accordant un visa d'exploitation au film intitulé "Antichrist".
Dans un arrêt du 29 juin 2012, le Conseil d'Etat constate, tout comme il l'avait fait dans sa décision du 25 novembre 2009 prononçant l'annulation du visa précédemment délivré pour l'exploitation de ce film, que dans son avis du 28 mai 2009, la commission de classification s'est bornée, pour justifier sa proposition d'interdiction du film aux mineurs de 16 ans, à faire état du "climat violent" du film, sans préciser en quoi cette violence justifiait l'interdiction proposée : un tel avis ne peut être regardé comme l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 23 février 1990 modifié.
La Haute juridiction administrative considère que "cette irrégularité prive le ministre d'un élément essentiel pour déterminer […] le choix qui lui incombe entre les différentes restrictions qu'il peut éventuellement imposer à la diffusion de l'oeuvre, au regard des nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse, du respect de la dignité humaine et de la liberté d'expression, la motivation de l'avis de la commission devant lui permettre, compte tenu de la pluralité de sa composition reflétant les différents intérêts en cause, d'apprécier les modalités de conciliation entre ces nécessités".
En outre, l'absence de motivation est susceptible de priver le public d'un élément d'information sur les circonstances qu'il a prises en considération pour délivrer le visa si le ministre rend public l'avis de la commission.
Cette insuffisance de motivation est ainsi "susceptible d'exercer une influence sur la décision du ministre et de priver les différents intéressés d'une garantie au regard des limitations à la liberté d'expression que constitue toute mesure restreignant la diffusion d'une oeuvre cinématographique".
Références
- Conseil d'Etat, 10ème et 9ème (...)