M. C., auteur d’un blog référençant les sites internet lui paraissant les plus inesthétiques en avait identifié deux, animé par M. P. Ayant pris connaissance de ce référencement, M. P. a mis en ligne en septembre 2009 une brève ironique sur les qualités du blog de M. C., que M. C. lui a vainement demandé de supprimer. Devant ce refus, et l'ajout d'autres article ironiques également jusqu'en octobre 2010, M. C. a alors mis en ligne le 20 décembre 2010, un texte traitant M. P. de "misérable imbécile", de "trou du cul" et autres expressions. L'insulté a alors saisi le tribunal pour injure.
M. C., bien que reconnaissant l'injure, a néanmoins conclu au mal fondé des demandes formées à son encontre, soutenant qu’il ne peut y avoir ni condamnation pénale, ni condamnation civile lorsque l’injure a été précédée d’une provocation, ce qui était le cas en l'espèce.
Dans un jugement du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris retient que la provocation ne peut résulter de l’exercice normal d’un droit, tel que le droit de critique, mais qu’il doit s’agir d’un fait injuste ou fautif, de nature à faire perdre son sang-froid à la personne qui riposte, et que ce fait caractérisant une provocation doit être proportionné et assez proche dans le temps de l’injure. En l'espèce, si la brève mise en ligne par M. P. en 2009 est ironique dans son ton, elle ne comporte aucune expression susceptible d’être qualifiée d’injurieuse ou même de fautive à l’égard de M. C.
En second lieu, les trois messages précités sont trop anciens pour être susceptibles d’être invoqués à titre de provocation. En outre, il n’existe aucune proportion entre les termes de ces messages, ironiques mais exempts d’attaque personnelle en termes fautifs, et les propos injurieux tenus par Thierry C.
Enfin, il n’existe aucune proportion entre les termes de ces messages, ironiques mais exempts d’attaque personnelle en termes fautifs, et les propos injurieux tenus par M. C.
