En 2004, une instruction judiciaire a été diligentée concernant le dopage éventuel de coureurs cyclistes appartenant à l’équipe Cofidis. Plusieurs journalistes ont alors écrits des articles qui reprenaient in extenso certains passages des procès-verbaux de transcriptions d’écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre de l’enquête diligentée par la brigade des stupéfiants. La société Cofidis a alors porté plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l'instruction et recel.
Au cours de l'enquête, le procureur a ordonné une perquisition au siège des journaux afin de retrouver la trace des procès-verbaux détournés. Lors de la transmission de l'enquête au parquet, les journalistes ont alors demandé l’annulation de l’ensemble des actes relatifs à la perquisition au siège des journaux, l’annulation des actes relatifs aux perquisitions domiciliaires ainsi que de l’ensemble des actes relatifs à la mise sous scellés des listings de leurs appels téléphoniques.
Dans un arrêt du 26 mai 2006, confirmé par la Cour de cassation le 30 octobre 2006, la cour d’appel de Versailles a jugé que la violation du secret de l’instruction et le recel de cette infraction avaient compromis le déroulement de l’enquête et avaient constitué une atteinte à la présomption d’innocence des personnes visées dans les articles ainsi qu’une atteinte à leur vie privée par la publication de certaines de leurs conversations téléphoniques. Elle déclara nulles les réquisitions visant le standard des deux journaux, ainsi que les lignes téléphoniques de certains des journalistes, au motif que de telles investigations n’étaient pas, au regard de l’article 10 de la Convention, des mesures nécessaires à ce stade de la procédure. En revanche elle estima que les saisies et mises sous scellés étaient légitimes, nécessaires et adaptées au but recherché, constituant une ingérence proportionnée au regard des exigences relatives au respect des sources d’information. Dans un jugement du 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la relaxe des cinq journalistes, au motif que l’infraction de recel n’était pas établie, (...)
