Un jugement irrévocable a enjoint à une société civile immobilière (SCI) d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de M. et Mme X., sous peine d'une astreinte par jour de retard. Un arrêt irrévocable a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006.
Entre temps, M. et Mme X. ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure. Reconventionnellement, M. et Mme X. ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009.
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la cour d'appel de Toulouse a débouté M. et Mme X. de leur demande, énonçant que "la cour d'appel de Toulouse, qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 décembre 2011, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 1351 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée".
