Par un jugement correctionnel du 21 juin 2005, Mme X. et M. Y. ont été condamnés à payer solidairement à la société D. des dommages et intérêts. M. Y. est décédé au cours de l'instance d'appel qu'il avait engagée. Son fils a renoncé à la succession.
Un arrêt du 1er octobre 2008 a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes au vu du décès du prévenu. La succession de M. Y. a été déclarée vacante et la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur.
La société D. a alors engagé des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis entre Mme X. et la succession de M. Y. A l'audience d'orientation, Mme X. a soutenu que la société D. ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la succession.
Par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a constaté l'absence de ce titre exécutoire et a annulé le commandement de payer valant saisie. La demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal contre Philippe Y. à l'encontre de la succession de celui-ci est restée sans réponse, puisque la cour d'appel de Versailles a confirmé que l'action civile était éteinte.
La société D. s'est alors pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 6 janvier 2012, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi et cassé l'arrêt. Elle rappelle d'abord qu'au vu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, un jugement vaut titre exécutoire. La Haute juridiction judiciaire précise alors qu'un jugement ne peut être considéré anéanti du seul fait que la juridiction d'appel a déclaré les actions publique et civile éteintes suite au décès de la partie. Ainsi, en l'espèce, le jugement du 21 juin 2005 vaut titre exécutoire au bénéfice de la société D., opposable à la succession de Philippe Y., représentée par son curateur, la DNID.