La société G. a confié à la société E. une mission de conciliation sur ses relations avec la société Y. Un différend étant survenu entre les parties, la société G. a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue à la clause compromissoire, les arbitres ayant reçu mission de statuer en amiable composition et en dernier ressort. Par sentence du 8 février 2009, le tribunal arbitral présidé par M. K., avocat, a condamné la société E. à payer à la société G. la somme de 72.384,62 euros.
La société E. a formé un recours en annulation de la sentence que la cour d'appel de Bordeaux a rejeté dans un arrêt du 22 novembre 2010.
L'arrêt de cour d'appel retient que "la circonstance, à la supposer établie, que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts de la société EDF dans diverses instances judiciaires ne pouvait permettre de retenir à son encontre un manquement à l'impartialité, dès lors que la société EDF n'était ni partie au litige ni en opposition d'intérêts avec la société d'E.". Ainsi, la composition du tribunal arbitral était régulière.
Par ailleurs, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt retient que les parties ont développé devant les arbitres une argumentation essentiellement juridique. Dès lors, celles-ci ne peuvent faire grief aux arbitres d'avoir statué sur ces fondements. En effet, si un tribunal arbitral se prononçant comme amiable compositeur a la faculté de juger en équité, il ne s'agit pas d'une obligation. D'ailleurs, il n'est pas établi que la solution adoptée ne soit pas conforme à l'équité.
La société E. a alors formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 1er février 2012, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt. En effet, d'une part, au vu de l'article 1484 2° du (...)