Le jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ne saurait avoir pour effet de priver les bailleurs du droit de poursuivre la résiliation du bail pour non paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure.
Le 6 juillet 2007, des propriétaires ont donné à bail commercial à une EURL un immeuble affecté à l'activité de cette entreprise. Le 4 février 2009, l'EURL a été mise en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal a fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné la vente du fonds de commerce aux enchères publiques. Les loyers postérieurs au jugement d'ouverture étant restés impayés, les bailleurs ont présenté une requête aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial au juge-commissaire, qui l'a rejetée par ordonnance du 2 juin 2009, elle-même frappée d'une opposition. Le 4 juin 2009, le fonds de commerce a été vendu par voie d'adjudication.
Le 19 novembre 2010, la cour d'appel de Lyon a constaté la résiliation du bail commercial du 6 juillet 2007 avec effet au 4 mai 2009.
Les juges ont retenu que le liquidateur n'ayant pas réglé les loyers postérieurs au jugement de liquidation pendant plus de trois mois, la demande des bailleurs tendant à la constatation de la résiliation du bail était recevable. De plus, à la date de la présentation de la requête, comme à celle à laquelle le juge-commissaire s'est prononcé, le fonds de commerce, incluant le bail commercial, n'était pas vendu, la vente étant intervenue seulement le 4 juin 2009 en exécution du jugement du 18 mars 2009. Enfin, à la date du 2 juin 2009, le juge-commissaire ne pouvait que constater la résiliation du bail du 6 juillet 2007, avec effet au 4 mai 2009, date de présentation de la requête.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement le 21 février 2012.
Elle considère que "la cour d'appel a exactement déduit que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n'avait pas eu d'effet translatif de la propriété de ce fonds, ne pouvait pas avoir pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la (...)