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Licence d'agent sportif : compétence internationale

La Cour de cassation s'est prononcée sur la compétence du tribunal pour juger d'un litige concernant le refus de la FIFA de délivrer une licence à une personne souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football.

M. Laurent X. souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec un club de football, sollicita la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA). Cette licence lui fut refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994 qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 200.000 francs suisses que M. X. ne pouvait fournir. Celui-ci déposa le 23 mars 1998, une plainte auprès de la Commission européenne mettant en cause ce règlement auquel il reprochait une atteinte à la libre concurrence des prestations de services du fait des restrictions posées quant à l'activité d'agent de joueurs. La FIFA ayant adopté le 10 décembre 2000 un nouveau règlement, le recours formé par M. X. devant les instances européennes fut rejeté. Ce dernier assigna la FIFA, par acte du 9 octobre 2007, devant le tribunal de grande instance de Nantes en concurrence déloyale et pratiques anti-concurrentielles au visa des articles 1383 du code civil et 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.

La cour d’appel de Rennes a rejeté l’exception d'incompétence territoriale soulevée par la FIFA au profit du tribunal civil de Zurich, le 18 mai 2010. La FIFA forme alors un pourvoi.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 1er février 2012. Elle considère que qu'ayant relevé que l'action de M. X. tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. X. pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à (...)
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