La résolution du plan de redressement par voie de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du ministère public.
Suite au défaut de paiement du solde d'échéances du plan de continuation d'une société mise en redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan demande la résolution de celui-ci pour inexécution des engagements à travers des avis à tiers détenteurs infructueux et des avis de créanciers.
Après cassation de l'arrêt prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan réitèrent la demande devant la cour d'appel de renvoi.
Dans un arrêt du 3 mars 2011, la cour d'appel de Paris accueille cette demande au motif que la cessation des paiements était établie au moment où le juge était amené à statuer et que la procédure avait été communiquée au ministère public.
La société et son gérant forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment de ne pas avoir eu connaissance de l'avis du ministère public.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 8 janvier 2013 et pose dans un attendu de principe que "le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public". Or en l'espèce, le ministère public n'avait pas donné d'avis mais s'était contenté de viser la procédure demandant la résolution d'un plan de continuation.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2013 (pourvoi n° 11-17.291 et n° 11-23.664) - cassation de cour d'appel de Paris, 3 mars 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2013, n° 3, 15 février, § 36, p. 7, “Le ministère public ne peut se contenter de viser la procédure demandant la résolution d'un plan de continuation sans donner un avis” - www.lexisnexis.fr