Une loi déclaratoire, telle que la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, n'est pas revêtue de la portée normative qui permet de caractériser une infraction.
En l'espèce, un prévenu est poursuivi pour apologie de crime contre l'humanité, ainsi que pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, suite à la tenue de certains propos concernant l'esclavage sur une chaîne de télévision.
Dans un arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Fort-de-France confirme la décision des précédents juges qui avaient retenu la culpabilité du prévenu pour apologie de crime contre l'humanité et l'avaient relaxé des autres chefs d'accusations, fondant alors la condamnation du prévenu sur les dispositions d'une loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Un moyen est relevé d'office contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse, le 5 février 2013, l'arrêt de la cour d'appel, rappelant qu'une loi ayant pour seul objet de reconnaître une infraction n'est pas revêtue de la portée normative attachée à la loi et ne permet pas de caractériser le délit visé. Ainsi, la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ne permettait pas en l'espèce de caractériser le délit d'apologie de crime contre l'humanité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 2013 (pourvoi n° 11-85.909) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2011 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 février 2013, “L'absence de portée normative d'une loi déclaratoire” - Cliquer ici