Doit être annulée la circulaire qui interdit aux juridictions de l'application des peines de fixer la fréquence des convocations devant le SPIP, alors que la détermination de la fréquence des convocations des personnes placées sous main de justice devant le SPIP constitue l’une des caractéristiques essentielles de l’exécution des peines qui relève, en dernier ressort, de ces juridictions.
Le Syndicat de la magistrature a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du garde des Sceaux du 16 décembre 2011 relative aux attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du service pénitentiaire d'insertion et de probation et à leurs relations.
Dans un arrêt du 13 février 2013, le Conseil d'Etat rappelle que la détermination de la fréquence des convocations des personnes placées sous main de justice devant un personnel du SPIP constitue l'une des caractéristiques essentielles de l'exécution des peines qui relève, en dernier ressort, des juridictions de l'application des peines.
Elle figure au nombre des instructions particulières relatives au contenu des obligations à respecter par le prévenu ou le condamné qu'il appartient, en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article D. 577 du même code, aux juridictions de l'application des peines de fixer et de contrôler
Dès lors, en interdisant aux juridictions de l'application des peines de déterminer la fréquence des convocations des personnes placées sous main de justice devant un personnel du SPIP, la circulaire attaquée méconnaît les articles 712-1 et D. 577 du code de procédure pénale.
Par suite, la Haute juridiction administrative considère que les mentions "la fréquence des rencontres ou, à titre complémentaire de ces dernières" et "la fréquence des convocations", figurant au sixième paragraphe du point 1 de la circulaire attaquée, qui sont divisibles du reste de la circulaire, doivent être annulées.
Pour les mêmes motifs, les deux derniers paragraphes du même point 1 de la circulaire attaquée, dont il résulte que l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, ne permet pas au magistrat accordant une libération (...)