La cour d'assises des mineurs peut connaître des crimes et délits commis par un mineur âgé de moins de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible
Par un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation avait décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la justice de deux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et qui prévoient que la cour d'assises des mineurs peut connaître des crimes et délits commis par un mineur âgé de moins de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.
Dans une décision du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes au principe d'égalité devant la justice.
Il retient qu'en adoptant ces dispositions, le législateur, visant un objectif de bonne administration de la justice, a souhaité éviter que, dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs, d'une part, devant le tribunal pour enfants et, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs.