La question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées satisfont à un objectif de bonne administration de la justice et garantissent, dans le respect des règles du contradictoire, les droits des parties.
Un mis en examen pour escroquerie en bande organisée interroge la cour d'appel de Versailles sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité des articles 194 et 197 du code de procédure pénale aux principes constitutionnels du contradictoire, des droits de la défense et de l'équilibre des parties.
En effet, ces dispositions ne prescrivent pas que les réquisitions du parquet général devant la chambre de l'instruction doivent être adressées aux différentes parties, alors même que l'article 198 du même code impose aux avocats de transmettre leur mémoire au parquet.
Dans un 9 avril 2014, la Cour de cassation juge la question dénuée de tout caractère sérieux.
En effet, les dispositions contestées, qui se complètent avec celles de l'article 198, donnent aux parties la faculté de prendre connaissance des réquisitions du ministère public tant au greffe qu'à l'audience, et d'y répondre conformément aux règles du contradictoire, sans que soient méconnus les principes d'une procédure juste et équitable. Ces articles satisfont par là-même à un objectif de bonne administration de la justice pour assurer, spécialement dans les procédures à brefs délais, le dépôt en temps des mémoires des parties.
Partant, la Cour de cassation ne renvoie pas la QPC au Conseil constitutionnel.