Le seuil de cinq ans au-delà duquel l’octroi à un condamné des permissions de sortir est soumis à une condition d’exécution de la moitié de la peine, s’entend de la durée cumulée des peines portées à l’écrou.
Le code de procédure pénale prévoit à son article D. 143 que des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées dans certains cas aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans et aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine.
Le 23 décembre 2013, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Créteil demande à la Cour de cassation si le terme "supérieur à cinq ans d'emprisonnement" doit s’entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée supérieure à cinq ans ou alors comme le résultat d’un cumul de peines prononcées dont le total serait supérieur à cinq ans.
La Haute juridiction judiciaire répond dans un avis du 7 avril 2014. Elle indique que les textes légaux et réglementaires relatifs à l’application des peines s’appliquent, par principe, en considération de la situation pénale globale du condamné. Ainsi, le seuil de cinq ans, au-delà duquel l’octroi à un condamné des permissions de sortir est soumis à une condition d’exécution de la moitié de la peine, doit s’entendre de la durée cumulée des peines portées à l’écrou.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments