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Exécution d'une commission rogatoire internationale sur le territoire français

La Cour de cassation rejette le pourvoi tendant à l'annulation de pièces de procédure concernant l'exécution d'une commission rogatoire internationale, dont elle précise de fait les conditions d'application.

Un individu mis examen pour assassinat a demandé l'annulation de plusieurs actes de procédure dans le cadre de l'information judiciaire le concernant. Il invoque d'abord que l'exécution par le juge d'instruction de Thionville d'une commission rogatoire internationale (CRI) délivrée par un magistrat du Luxembourg relève du pôle de l'instruction de Metz au sens de l'article 52-1 du code de procédure pénale.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz rejette l'argument en retenant que cette disposition n'est pas applicable au juge d'instruction territorialement compétent au sens de l'article 694-1 du même code agissant en la seule qualité de délégué du magistrat luxembourgeois.

Puis, le demandeur argue de la nullité de la reprise de sa garde à vue. En l'espèce, le procureur de la République de Metz avait prescrit aux policiers d'ouvrir une enquête préliminaire pour assassinat et d'effectuer une reprise de garde à vue dès que les magistrats mandants auraient autorisé la levée de la garde à vue prise sur CRI. Cette reprise a cependant eu lieu avant la dénonciation officielle par les magistrats luxembourgeois.
La chambre de l'instruction rejette à nouveau la demande au motif que le parquet de Metz avait entendu se saisir des faits compte tenu des divers critères de compétence territoriale, et qu'ainsi la reprise de la garde à vue n'a constitué aucune rétention arbitraire.

Enfin, le troisième moyen du demandeur tient en l'absence, lors de son interrogatoire de première comparution (IPC), de l'original de la procédure suivie au Luxembourg.
L'argument est à nouveau rejeté par les juges du fond, car le juge d'instruction français n'agissait qu'en qualité de délégué du magistrat luxembourgeois.

La Cour de cassation statue dans un arrêt du 12 mars 2014 et donne, sur les trois moyens, raison aux juges du fond. Elle rejette le pourvoi.
Sur le premier moyen en effet, il ne saurait se déduire de l'article 694-3 du code de procédure pénale que les règles édictées par l'article 52-1 relatives à la (...)

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