Les établissements publics sont assujettis à la contribution foncière des entreprises pour leurs seules activités lucratives. Le député Christian Jacob s'inquiétait de la situation des établissements publics ou organismes publics exonérés de paiement de la contribution économique territoriale, dispensant cependant des formations dans le cadre d'actions à but lucratif. Il souhaitait savoir de quelle manière une commune est susceptible de solliciter la perception d'impôts locaux, en particulier la cotisation sur la valeur ajoutée, afférents à la partie strictement lucrative des activités mises en oeuvre par les établissements ou organismes publics en question.
Le 8 février 2011, la ministre de l'Economie lui répond que conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du code général des impôts, les établissements publics et les organismes de l'État doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la contribution foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Elle précise qu'une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé. Sauf exceptions, l'analyse de la lucrativité en matière de CFE, appréciée au regard des critères posés par l'instruction 4 H-5-06, est identique à celle développée en matière d'impôt sur les sociétés.
En conséquence, les activités dont le caractère non lucratif a été retenu en matière d'impôt sur les sociétés sont placées hors du champ de la CFE.
Ainsi, seuls les établissements publics et organismes de l'État qui exercent des activités lucratives sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun sauf à bénéficier d'une exonération.
Enfin, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1449 du CGI, les établissements publics et les organismes de l'État sont exonérés de la CFE pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Le 8 février 2011, la ministre de l'Economie lui répond que conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du code général des impôts, les établissements publics et les organismes de l'État doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la contribution foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Elle précise qu'une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé. Sauf exceptions, l'analyse de la lucrativité en matière de CFE, appréciée au regard des critères posés par l'instruction 4 H-5-06, est identique à celle développée en matière d'impôt sur les sociétés.
En conséquence, les activités dont le caractère non lucratif a été retenu en matière d'impôt sur les sociétés sont placées hors du champ de la CFE.
Ainsi, seuls les établissements publics et organismes de l'État qui exercent des activités lucratives sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun sauf à bénéficier d'une exonération.
Enfin, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1449 du CGI, les établissements publics et les organismes de l'État sont exonérés de la CFE pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée.
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