Dans un arrêt du 28 mars 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que "la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée est celle qui a été produite au cours de l'année civile d'imposition", et qu'il n'est "dérogé à cette règle que lorsque l'entreprise a clos, au cours de cette année, un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, auquel cas la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement est la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice".
L'ensemble des entreprises étant, ainsi, quelle que soit la date de clôture et la durée de leur exercice, susceptibles de bénéficier de la mesure de plafonnement instituée par le législateur, l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne méconnait pas les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'il instituerait une discrimination injustifiée entre les entreprises en fonction de la durée de leur exercice.
Cet article ne porte donc pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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