L'administration fiscale précise qu'un gestionnaire de programme de fidélité agissant en qualité de fournisseur dispose du droit à déduction de la TVA d'amont.
Une actualité du 26 mars 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), prend acte de l'arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011 par la cour administrative d’appel de Versailles qui a considéré, conformément à la jurisprudence communautaire, qu'un gestionnaire de programme de fidélité, qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte.
Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.
Aussi, la doctrine exposée au § 290 du BOI-TVA-DED-30-30-50 précise les règles qui gouvernent la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses engagées par les opérateurs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments