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Fiscalité des associations : critère de non-lucrativité

Une association qui ne satisfaisait pas aux critères de non-lucrativité ne peut bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle.

Dans un arrêt du 13 février 2013, le Conseil d'Etat rappelle que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que si d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Toutefois, il considère que même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée "si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre".

En l'espèce, la Haute juridiction administrative considère que la cour administrative d'appel de Nantes a exactement déduit de ces constatations qu'à supposer même que la gestion de l'association soit désintéressée, celle-ci "ne satisfaisait pas aux critères de non-lucrativité auxquels est subordonné le bénéfice d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle".
En effet, les juges du fond avaient relevé qu'il n'était pas sérieusement contesté que les services et activités de l'association étaient offerts en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant (...)

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