Le porte-fort n'est tenu par l'acte que s'il accepte de le ratifier. Un associé d'une société, agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort de son co-associé placé sous tutelle, avait consenti une promesse de cession des parts de la société. Le tuteur avait sollicité et obtenu du juge des tutelles l'autorisation de céder les parts de l'associé protégé. L'acte constatant la réalisation définitive de la vente n'étant pas intervenu dans le délai prévu, M. X. a assigné la société et les autres associés en restitution de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation, sous déduction de sommes dues au titre de la location-gérance. Dans un arrêt du 27 octobre 2008, la cour d'appel de Bordeaux retient que la demande d'autorisation présentée par le tuteur au juge des tutelles, suivie de l'autorisation, s'analyse en une ratification au sens de l'article 1120 précité. Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation censure cette décision au motif que le tuteur n'a ni signé la promesse de cession des parts sociales ni un acte authentique la réitérant.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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