Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'il ne lui incombe pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle est saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé dès lors que celui-ci a démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits.
Georges X., né le 31 janvier 1930, a été placé sous tutelle par jugement du 28 juin 2011, ses filles, Catherine et Tiina X., étant respectivement désignées en qualité de tutrice et de subrogée tutrice.
Par ordonnance du 10 octobre 2012, le juge des tutelles l'a autorisé à tester, décision assortie de l'exécution provisoire. Après le décès de son père, survenu le 18 novembre 2013, Tiina X. a interjeté appel de l'ordonnance du juge des tutelles.
La cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande dans un arrêt du 9 septembre 2015.
Tiina X se pourvoit en cassation en faisant grief à l'arrêt de rejeter la demande de production forcée du testament établi par Georges X. en 1997 et de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge des tutelles, saisi d'une demande d'autorisation d'un majeur protégé à tester, de rechercher et vérifier l'intention de tester de ce majeur. En affirmant "qu'il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de M. Georges X.", la cour d'appel a violé l'article 476, alinéa 2, du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 mars 2017 estimant que la cour d'appel, qui a exactement rappelé qu'il ne lui incombait pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle était saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé, a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars (...)