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Demande de changement du nom patronymique de l'enfant

Lorsque des parents ont, en mai 2005, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisi d’accoler leurs noms pour l'enfant, ces derniers ne peuvent présenter une demande de changement de nom en 2014, sur le fondement de l’article 311-23, alinéa 2, du code civil.

Une enfant a été reconnue par sa mère en 2002 et par son père en 2005. Le même jour, ceux-ci ont choisi, par déclaration conjointe reçue par un officier de l’état civil, d’accoler leurs deux noms afin que l’enfant porte le nom de la mère accolé à celui du père. Après leur mariage, célébré en octobre 2009, ils ont en 2014, par requête, saisi le président du tribunal de grande instance afin que l’enfant porte exclusivement le nom de son père.

Le 3 novembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté leur requête.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 8 mars 2017.
Elle a indiqué que l’article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l’article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître.
Elle a ajouté que ce texte prévoyait, comme l’article 311-24 du code civil, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu’une seule fois, de sorte que le choix des parents d’accoler leurs deux noms était irrévocable. La Cour de cassation a indiqué que toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l’enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l’article 61 du code civil.

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que, la cour d’appel ayant constaté qu’en mai 2005, les parents avaient, (...)

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