A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Un homme est décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants, nés de deux unions différentes.
Le défunt était copropriétaire indivis d'un appartement avec sa première épouse.
La seconde épouse a assigné la première, ainsi que ses deux enfants, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et, préalablement, de la communauté ayant existé entre lui et sa première épouse.
La cour d'appel de Caen, dans un arrêt rendu le 8 mars 2022, a rejeté l'exception d'irrecevabilité et a déclaré recevable l'action.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-16.784), casse l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire indique que la défenderesse a été placée sous tutelle pendant le délibéré d'appel.
Cette dernière n'a néanmoins pas informé la juridiction ou sollicité la réouverture des débats.
Disposant donc de la pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, la représentation du tuteur n'était pas requise.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, les magistrats d'appel ont constaté que la défenderesse avait produit une lettre adressée au notaire faisant état de ce que la demanderesse serait d'accord pour quitter l'appartement et le vendre.
En rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable à partir de ces constatations, la cour d'appel n'a pas donc donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.