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Associations : dans quelles conditions peuvent-elles hériter d'un bien immobilier ?

Les associations déclarées depuis au moins 3 ans peuvent posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit sans que puisse leur être opposée la condition tenant à une utilisation des biens immeubles conforme à l'objet statutaire de l'association.

Une dame a institué une association légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour cette dernière de suivre ses dernières volontés, par un testament authentique.
A la suite de son décès, l'association a adressé la déclaration de legs au préfet de l'Isère qui a décidé de ne pas s'y opposer.

La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2022, a annulé la décision du préfet et l'a enjoint de prendre une décision d'opposition à l'acceptation de cette libéralité.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 juin 2024 (requête n° 471531), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative indique, tout d'abord, que les libéralités consenties au profit des associations qui satisfont aux conditions légales exigées leur donnant capacité juridique pour recevoir des libéralités doivent pouvoir être utilisées conformément à leur objet statutaire.
Ces libéralités peuvent être grevées de charges et de conditions, sous réserve toutefois que l'association légataire soit apte à les exécuter compte tenu de son objet.

Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 2014), les associations déclarées depuis au moins 3 ans peuvent posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit sans que puisse alors leur être opposée la condition tenant à une utilisation des biens immeubles conforme à l'objet statutaire de l'association.
Par suite, s'agissant des dons et legs consentis à ces associations et portant sur un immeuble, le représentant de l'Etat dans le département ne saurait légalement s'y opposer au seul motif que cette condition ne serait pas remplie.

Il peut, en revanche, dans l'hypothèse où l'immeuble ne serait pas destiné à être utilisé pour l'accomplissement de l'objet statutaire de l'association, s'opposer à une telle libéralité si les charges et conditions dont elle est, le cas échéant, grevée font obstacle à ce que l'association en retire un avantage économique suffisant, ou (...)

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