La subrogation liquidative ne porte pas atteinte au droit de propriété parce qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et que les limitations qu'elle apporte à l'exercice du droit de propriété du donataire sont proportionnées au but poursuivi.
L'article 860, alinéa 2, du code civil dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition" et que "toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation".
Dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il est demandé si cet article porte une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il a pour effet de priver le gratifié, qui a vendu le bien donné et réalisé une plus-value en plaçant le prix de vente, d'une partie de cette plus-value pour en faire profiter ses cohéritiers.
Dans un arrêt du 14 février 2024 (pourvoi n° 23-19.059), la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, le rapport des libéralités, régi par les articles 843 à 863 du code civil, oblige chaque héritier à rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du défunt, afin que la masse successorale ainsi reconstituée se partage entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun.
Le principe étant celui du rapport en valeur, l'article 860 du code civil fixe les règles d'évaluation du montant de l'indemnité de rapport, en recourant à la technique de la dette de valeur.
La règle de subrogation liquidative contestée selon laquelle, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, il est tenu compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en est une déclinaison. Elle permet de parer aux risques de fraude consistant, pour l'héritier donataire, à limiter artificiellement le montant du rapport, en vendant le bien donné pour procéder à un autre investissement à son seul profit.
L'exception faite à cette règle, lorsque la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, pour (...)