Une fédération de chasseur qui ne rapporte pas la preuve de l'origine de l'animal est responsable du fait des animaux. M. X., pépiniériste, a subi des dégâts à ses cultures causés par des chevreuils. Il a alors assigné la Fédération départementale des chasseurs du Loiret en indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 15 septembre 2008, fait droit à sa demande et retient que si en principe celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération Départementale des Chasseurs à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R 226-10 du Code rural que lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fédération des chasseurs. Dans un arrêt du 12 mai 2010, elle retient que la Fédération des chasseurs, qui ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait de chevreuils provenant du fonds de M. X., doit indemniser ce dernier de son préjudice.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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