Le maître de l'ouvrage auquel incombe l'obligation de vérifier si l'entrepreneur principal a fourni le cautionnement imposé par la loi doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations.
Agissant en qualité de maître d'ouvrage, une société en nom collectif a fait réaliser un immeuble dont les travaux ont été confiés à la société F., depuis lors en liquidation judiciaire, celle-ci ayant sous-traité divers travaux à la société E. A la suite de l'apparition de désordres, diverses procédures ont été engagées contre les intervenants à cette opération de construction, dont la société E. qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses travaux.
La cour d'appel de Versailles a limité à la somme de 3.625,53 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC au profit de la société E.
Les juges ont retenu que s'il n'était plus contesté que le maître de l'ouvrage avait mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution à son sous-traitant garantissant le paiement des sommes dues au titre du marché sous-traité, il apparaissait que le maître de l'ouvrage avait suffisamment veillé à ce que le cautionnement soit fourni, que l'absence de résultat de ses démarches ne pouvait lui être reproché et qu'il n'était pas démontré qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 selon lequel le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, cette obligation incluant la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement.
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Agissant en qualité de maître d'ouvrage, une société en nom collectif a fait réaliser un immeuble dont les travaux ont été confiés à la société F., depuis lors en liquidation judiciaire, celle-ci ayant sous-traité divers travaux à la société E. A la suite de l'apparition de désordres, diverses procédures ont été engagées contre les intervenants à cette opération de construction, dont la société E. qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses travaux.
La cour d'appel de Versailles a limité à la somme de 3.625,53 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC au profit de la société E.
Les juges ont retenu que s'il n'était plus contesté que le maître de l'ouvrage avait mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution à son sous-traitant garantissant le paiement des sommes dues au titre du marché sous-traité, il apparaissait que le maître de l'ouvrage avait suffisamment veillé à ce que le cautionnement soit fourni, que l'absence de résultat de ses démarches ne pouvait lui être reproché et qu'il n'était pas démontré qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 selon lequel le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, cette obligation incluant la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement.
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