Le représentant légal d'une personne morale redevable pécuniairement de l'amende encourue par un salarié pour excès de vitesse commis avec un véhicule de la société est celui qui est en place au moment des faits, peu important les circonstances postérieures.
Un salarié d'une société a commis des excès de vitesses avec sa voiture de fonction. A la suite de la réclamation formée par la société, son représentant légal, Jean-Marc X., a été cité à comparaître en qualité de "propriétaire" du véhicule devant la juridiction de proximité de Villejuif. Celle-ci, par jugement du 8 octobre 2007, a déclaré Jean-Marc X. pécuniairement responsable et a dit qu'il serait tenu au paiement d'une amende.
Pour renvoyer Jean-Marc X. des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce, dans un arrêt du 5 mars 2010, que les présomptions légales de droit ou de fait instituées en matière pénale doivent permettre d'apporter la preuve contraire et laisser entiers les droits de la défense. Jean-Marc X. ayant perdu la qualité de dirigeant légal de la société employant le salarié incriminé, il se trouvait à compter de cette date dans l'incapacité de faire effectuer des recherches visant à identifier le conducteur et donc de pouvoir utilement faire valoir la plénitude de ses moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire.
Par un arrêt du 2 septembre 2010, la cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que Jean-Marc X. était le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date de la commission des faits, peu important les circonstances postérieures.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments