M. Z. s'est engagé dans des travaux de plâtrerie-maçonnerie pour la réalisation de la cheminée de Mme X. en installant un conduit de boisseaux qu'il a raccordé au conduit cylindrique métallique préexistant et en assurant l'habillage en briques de la partie supérieure de la cheminée et qu'il a dû découper le plafond du séjour et le plancher des combles ainsi qu'une partie de la solive en bois côté pignon pour faire passer le conduit de boisseaux. Constatant des malfaçons, Madame X. invoque la faute dolosive de monsieur Z. dans l'exécution de son contrat, pour avoir violé de manière délibérée et consciente ses obligations contractuelles.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 5 février 2009, la déboute de sa demande. Elle forme alors un pourvoi.
Dans un arrêt du 6 juillet 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la seule constatation des non conformités, même graves, reprochées à M. Z. ne suffisait pas à caractériser sa volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes constructives au détriment de Mme X. Ainsi constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et relèvent de la responsabilité décennale des travaux de plâtrerie-maçonnerie pour la réalisation d'une cheminée impliquant l'installation d'un conduit de boisseaux raccordé au conduit cylindrique métallique préexistant, l'habillage en briques de la partie supérieure de la cheminée et des travaux de découpe du plafond du séjour, du plancher des combles et d'une partie de la solive en bois côté pignon pour faire passer le conduit de boisseaux.© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments