Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Constatant la désagrégation des carreaux de carrelage posés autour de leur piscine, les époux X., après une expertise révélant l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine, ont assigné en indemnisation de leur préjudice le vendeur du carrelage.
Dans un arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande, retenant qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X. de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil en statuant ainsi, "alors qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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