Les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. De nuit, en agglomération, le piéton M. X., qui longeait une chaussée en état d'ivresse, a été mortellement blessé par un camion circulant sur la même voie, conduit par M. Z., qui a été poursuivi pour homicide involontaire. Les ayants droit de M. X., ont demandé réparation de leur entier préjudice. La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 26 mai 2009, a jugé que la faute de la victime a contribué à 50 % à la réalisation du dommage. Les ayants droit se pourvoient en cassation, soutenant que si à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, le fait pour un piéton de se trouver en état d'ivresse au bord de la chaussée n'établit pas qu'il a recherché volontairement le dommage. Dès lors, la faute volontaire et inexcusable de la victime n'est pas caractérisée. La Cour de cassation fait droit à leur demande et censure les juges du fond. Dans un arrêt du 21 septembre 2010, elle retient que la victime directe était un piéton qui aurait eu droit s'il avait survécu, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, à l'indemnisation intégrale de son préjudice. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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