Mme X., passager du véhicule conduit par son époux, a été victime, en Suisse, d'un accident de la circulation. Blessée, elle a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital de Neuchâtel et est demeurée paraplégique. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation son époux et son assureur. Ces derniers ont assigné en garantie la ville de Neuchâtel et son assureur.
La cour d'appel d'Agen a condamné la ville de Neuchâtel et la et son assureur à payer à l'assureur de la victime une certaine somme.
Après avoir relevé qu'une faute médicale avait été commise lors de l'intervention chirurgicale, les juges ont retenu que si l'hospitalisation avait été rendue nécessaire par l'accident causé par M. X. qui avait perdu le contrôle du véhicule, l'opération mal réalisée était à l'origine de la paraplégie et que la faute de M. X. n'avait joué aucun rôle direct dans l'apparition de cette paraplégie. Ils ont retenu qu'eu égard à l'importance de la participation causale de chacune de ces deux fautes à la réalisation du dommage de Mme X., le premier juge a justement apprécié la mesure de la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs en faisant supporter à chacun d'entre eux les conséquences directes des fautes commises, à savoir pour M. X., les conséquences liées à l'accident, et pour l'hôpital, celle liées à l'intervention.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2011, censure ce raisonnement au visa des articles 1382 et 1251 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire précise que "la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives".