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CEDH : refus de divulguer aux requérants nés d'une PMA des données sur les donneurs de gamètes

L’impossibilité pour un enfant né d'une PMA d’obtenir des informations sur son géniteur ne porte pas atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale car le législateur français a agi dans le cadre de sa marge d’appréciation.

Deux personnes nés dans les années 80 d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, n'ont pas pu avoir accès à des informations relatives au donneur.
Cette situation a perduré jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle le nouveau dispositif d’accès aux origines est entré en vigueur. Ce dernier met en place un système d’accès aux origines pour les personnes nées de dons antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserve cependant du consentement des donneurs.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants soutiennent que l’impossibilité d’obtenir des informations sur leur géniteur respectif a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

Dans un arrêt Gauvin-Fournis et Silliau c/ France du 7 septembre 2023 (requêtes n° 21424/16 et 45728/17), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme.européenne des droits de l’Homme.

La Cour relève que la situation dénoncée par la requérante et le requérant découle des choix du législateur. Chaque loi de bioéthique a été précédée d’un débat public sous forme d’états généraux, afin de prendre en considération l’ensemble des points de vue. Aux yeux de la Cour, le législateur a bien pesé les intérêts et droits en présence au terme d’un processus de réflexion riche et évolutif sur la nécessité ou non de lever l’anonymat du donneur.
Rappelant qu’il n’existe pas de consensus clair sur la question de l’accès aux origines mais seulement une tendance récente en faveur de la levée de l’anonymat du donneur, elle considère que le législateur a agi dans le cadre de sa marge d’appréciation.
On ne saurait dès lors reprocher à l’Etat défendeur son rythme d’adoption de la réforme et d’avoir tardé à consentir à une telle réforme.

La Cour considère que l’Etat défendeur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il (...)

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