Le refus par les autorités internes de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né par GPA viole la Convention EDH si ce refus empêche toute filiation avec son père biologique. Toutefois, ce même refus vis-à-vis de la mère d’intention n’est pas contraire à la Convention EDh car elle a la possibilité d’adopter l’enfant.
Les autorités italiennes ont refusé de reconnaître le lien de filiation établi par un acte de naissance ukrainien entre l’enfant C., née à l’étranger d’une gestation pour autrui (GPA), et son père biologique et sa mère d’intention.
Dans son arrêt C c/ Italie du 31 août 2023 (requête n° 47196/21), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme relativement à l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique, et non-violation de l’article 8 de la Convention relativement à l’établissement du lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique.
Concernant le lien de filiation entre la requérante et son père biologique, la Cour observe qu’en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas été en mesure de prendre une décision rapide afin de protéger l’intérêt de la requérante à avoir sa filiation biologique paternelle établie. La requérante, âgée désormais de quatre ans, est maintenue dans un état d’incertitude prolongée quant à son identité personnelle depuis sa naissance, et n’ayant pas de filiation établie, elle est considérée comme apatride en Italie.
La Cour juge donc que malgré la marge d’appréciation reconnue à l’Etat, les autorités italiennes ont failli à l’obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de sa vie privée auquel elle a droit en vertu de la Convention.
S’agissant du lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention, la Cour constate que si la loi italienne ne (...)