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La compétence des juridictions nationales dans le cadre d’un divorce d’époux possédant une double nationalité commune

Un couple de nationalité hongroise, mariés en Hongrie, émigrés en France en 1980, ont obtenus la nationalité française en 1985. M. X. a introduit une requête en divorce en Hongrie le 23 février 2002 et le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004. Mme Y. ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable, par ordonnance du 8 novembre 2005. La cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 12 octobre 2006, retenu que le jugement de divorce du tribunal de Pest ne pouvait être reconnu en France, au motif que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise, et que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 2008, a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle afin de savoir si l'article 3.1 b) du règlement n° 2201/2003 devait être interprété comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l'Etat du juge saisi et la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la nationalité de juge saisi, ou comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes Etats membres, la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence, ou encore comme une option supplémentaire offerte aux époux de pouvoir saisir, à leur choix, l'un ou l'autre des tribunaux des deux Etats dont ils possèdent tous deux la nationalité. La CJCE a rendu son avis dans un arrêt du 16 juillet 2009. Elle a estimé que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article en question s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat. Au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers peuvent saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2010, censure donc les juges d'appel au motif que la cour d'appel ne pouvait écarter la décision (...)
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