Par jugement du 12 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté l’épouse de sa demande en divorce pour faute et, statuant sur les mesures provisoires, a maintenu la contribution du père pour l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 610 euros.
Par arrêt du 30 mars 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision entreprise et, en application de l’article 258 du code civil, a fixé à la somme de 500 euros la contribution mensuelle de M. X. pour l’entretien et l’éducation de son fils tant qu’il restera à la charge de sa mère. Un pourvoi, formé contre cette décision, a été rejeté par un arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 2007.
Mme Y. ayant formé une demande de paiement direct de la contribution mensuelle auprès de l’employeur de son époux, le tribunal d’instance, saisi par ce dernier, en a ordonné la mainlevée au motif qu’il n’était pas justifié que l’enfant était toujours à la charge de Mme Y.
Le 16 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a débouté M. X. de sa demande tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution des prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006.
Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l’ordonnance de non conciliation concernant la contribution à l’entretien de l’enfant avaient vocation à s’appliquer jusqu’à ce que l’arrêt devienne exécutoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré M. X. redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l’ordonnance de non conciliation, jusqu’à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l’arrêt du 30 mars 2006.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er décembre 2010 (pourvoi n° 08-22.010) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 16 (...)