L'action en diffamation présente le caractère d'une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut défendre qu'avec l'assistance de son curateur. M. X a fait assigner M. Y., placé sous curatelle, en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports. M. Y. a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Lyon l'ayant condamné à verser à M. X. des dommages et intérêts, soutenant que l'assignation le visant était irrégulière, faute d'avoir été signifiée à son curateur. Dans un arrêt du 24 septembre 2009, la cour d'appel de Lyon a déclaré nul l'acte introductif d'instance pour non respect des dispositions de l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, et a prononcé la nullité du jugement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 février 2011, a retenu que l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut défendre qu'avec l'assistance de son curateur. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 février 2011 (pourvoi n° 10-11.968) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 510-2 applicable en l'espèce - Cliquer ici
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 23 février 2011 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
10-11968 - Droit civil - Majeur protégé - Curatelle - Action extra patrimoniale - Action en diffamation
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