Faute d'avoir un intérêt personnel à agir, le propriétaire de logements construits sans autorisation ne peut pas invoquer la violation du droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile de ses locataires pour s'opposer à une mesure de démolition ou de remise en état.
M. P. était propriétaire d’un mas où seules les constructions nécessaires à l’activité agricole étaient autorisées par le plan local d’urbanisme. M. P. y a toutefois aménagé plusieurs appartements à usage d'habitation puis les a donnés à bail.
La commune a assigné M. P. aux fins de remise en état. Pour s’opposer à cette demande, M. P. invoquait la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), lequel porte sur le droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile.
La cour d’appel a fait droit à la demande de la commune, considérant que M. P. ne pouvait pas invoquer une atteinte au droit au domicile des personnes demeurant dans les logements. Elle a en outre estimé que la mesure sollicitée par la commune était proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour de cassation a validé la position de la cour d’appel par une décision du 4 mars 2021 (pourvoi n° 20-11.726). Pour se fonder sur la violation de l’article 8 de la CESDH, la Haute juridiction judiciaire a précisé qu'il fallait justifier d’un intérêt personnel à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Cela supposait de démontrer avoir été personnellement touché par la violation alléguée. Le logement de M. P. n’ayant pas été concerné par la mesure, seuls les locataires concernés par la démolition étaient à même d’invoquer la violation de leur droit au respect de leur vie privée, familiale et de leur domicile. Les contestations de M. P. étaient donc inopérantes et la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à un contrôle de proportionnalité.
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