Les opérations d’externalisation immobilières se sont multipliées, tout au long des années passées. L’un des éléments de cette dynamique, le régime de l'article 210 E du code général des impôts (CGI), offrait sous certaines conditions aux personnes morales un régime fiscal avantageux pour les plus-values de cession de leurs actifs immobiliers ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Une occasion, pour les entreprises ayant déjà amorti leur portefeuille immobilier, de céder tout ou partie de leur parc pour en devenir locataire, tout en limitant le frottement fiscal de cette opération et en profitant de l’engouement des investisseurs pour les véhicules de placement immobilier réglementés (OPCI, SIIC…).
Mais voilà. Temporaire, cet arsenal fiscal incitatif n’est plus : l’avantage d’une imposition des plus-values au taux favorable de 19 % (au lieu de 33,3 %) a disparu le 1er janvier.
L’externalisation a-t-elle pour autant perdu son intérêt ?
S’attendre à une raréfaction de ces opérations reviendrait à ne voir dans l’externalisation immobilière qu’une approche purement fiscale, sans égard pour ses motivations économiques. Pour plusieurs raisons, les conséquences de la fin de l’article 210 E du CGI doivent être relativisées.
D’une part, la crise économique et financière actuelle amène certaines entreprises en difficultés à afficher des déficits, créant une opportunité pour externaliser tout ou partie de leur parc immobilier sans conséquences majeures sur leur fiscalité (sous réserve du plafonnement des déficits fiscaux applicable depuis 2011).
D’autre part, un grand nombre d’actifs immobiliers construits il y a quelques années sont devenus obsolètes et exigent aujourd’hui de lourds travaux de rénovation, qu’il s’agit désormais de (...)